Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme T.S.I. (sur le canal 7);
Le programme T.S.R. (sur le canal 8);
Le programme S.F. D.R.S. (sur le canal 9);
Le programme Eurosport France (sur le canal 11);
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 12);
Le programme Planète (sur le canal 13);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 14);
Le programme Euronews (sur le canal 15);
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 16);
Le programme R.T.P.I. (sur le canal 18);
4o Le service de télévision suivant:
Le programme ARD (sur le canal 17).
Le service mentionné au 4o du présent article qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée est distribué à titre provisoire par la société.
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