JORF n°226 du 28 septembre 1995

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt-sept ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une propo- sition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Soultzmatt.


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Version 1

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt-sept ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une propo- sition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Soultzmatt.