JORF n°200 du 29 août 1995

Décision n°95-302 du 6 juin 1995

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés;

Vu la décision no 90-878 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 91-968 du 17 décembre 1991;

Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 janvier 1995, publié au Journal officiel le 28 février 1995;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Espérance Paray-le-Monial, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'autorisation accordée par décision no 90-878 du 21 décembre 1990 susvisée à l'association Espérance Paray-le-Monial pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé Radio Espérance Paray-le-Monial, est reconduite pour une durée de cinq ans, du 17 janvier 1996 à 0 heure au 16 janvier 2001 à 24 heures.

Art. 2. - L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I (*)

Zone d'Autun.
Fréquence: 90,6 MHz.
Site d'émission: lieudit La Molle, 71190 Laizy.
Altitude du site: 385 mètres.
Hauteur de l'antenne: 405 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.

A N N E X E I I (*)

Zone de Charolles.
Fréquence: 106,2 MHz.
Site d'émission: lieudit La Montagne, 71120 Baron.
Altitude du site: 436 mètres.
Hauteur de l'antenne: 486 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.

A N N E X E I I I (*)

Zone du Creusot.
Fréquence: 89,9 MHz.
Site d'émission: lieudit Meusoy, 71710 Charmay.
Altitude du site: 508 mètres.
Hauteur de l'antenne: 528 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 6 juin 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES