le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Par délibération en date du 13 juin 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures général pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats du territoire de la Polynésie française demandent au comité technique radiophonique de la Polynésie (B.P. 20659, Papeete, Tahiti,
[téléphone 42-24-82, télécopie 43-65-10]) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 17 juillet 1995.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers, dûment remplis, au comité technique radiophonique en cinq exemplaires.
Les dossiers, dûment remplis, doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 2 octobre 1995, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale, au plus tard le 30 septembre 1995, à 24 heures, le cachet de la poste ou le récépissé délivré par le commandant de bord, en cas de transport par mer ou par air, faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et, directement ou indirectement, la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à trois catégories de services:
- services associatifs (catégorie A);
- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B);
- services locaux ou régionaux indépendants diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du C.S.A., peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:
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