JORF n°280 du 2 décembre 1995

SENAT, GUADELOUPE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 95-2075 présentée par M. Léopold-Edouard Deher-Lesaint,
demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 4 octobre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Guadeloupe en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 3 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête, qui se borne à des allégations d'ordre général,
ne contient aucun grief précis ; que, par suite, elle est irrecevable,
Décide :


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Version 1

SENAT, GUADELOUPE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2075 présentée par M. Léopold-Edouard Deher-Lesaint,

demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 4 octobre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Guadeloupe en vue de la désignation de deux sénateurs ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 3 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la requête, qui se borne à des allégations d'ordre général,

ne contient aucun grief précis ; que, par suite, elle est irrecevable,

Décide :