Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment son article 29;
Vu la décision no 91-830 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise;
Vu la candidature présentée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'Association Radio Télé Ile-de-France dans la zone de Nemours;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 1994 annulant pour défaut de motivation la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'association Radio Télé Ile-de-France;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Paris;
Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise, suite à l'appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que le programme radiophonique de l'association Télé Radio Ile-de-France tel qu'il est exposé dans le dossier ne se caractérise pas par un intérêt local et un apport au pluralisme des courants d'expression socioculturels de la zone;
Considérant d'autre part que le dossier présente des comptes prévisionnels très succints ne faisant pas état de leur origine et ne justifiant pas de leur vraisemblance, et que dès lors les ressources financières du service ont un caractère trop aléatoire pour que puisse être suffisamment établie sa viabilité financière;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.
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Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 décembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET