JORF n°303 du 31 décembre 1994

A. - Services associatifs éligibles au fonds de soutien

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p.
100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Leur programme d'intérêt local,
hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel:
- soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information, et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni);
- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:
- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil.


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Version 1

A. - Services associatifs éligibles au fonds de soutien

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p.

100 de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Leur programme d'intérêt local,

hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel:

- soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information, et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni);

- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:

- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;

- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil.