JORF n°303 du 31 décembre 1994

D. - Services thématiques à vocation nationale

Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi, ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.

TITRE III

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties:

  1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
  2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
  3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
    Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur:
    a) Le statut juridique du candidat;
    b) Pour une société, la composition du capital;
    c) Les modalités de financement;
    d) La ou les régie(s) publicitaire(s);
    e) Les caractéristiques générales du service;
    f) Les caractéristiques techniques d'émission.
    Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du ou des site(s) d'émission souhaité(s);
    g) Le personnel employé;
    h) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes;
    i) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le Conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
    Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants:
    - la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;
    - le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales);
    - la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30;
    - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
    - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;
    - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités;
    - la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;
    - le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
    Le candidat peut communiquer au Conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
    Le Conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
    Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.

TITRE IV

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes:

  1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
  2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
  3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
  4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
  5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
    Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
  6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.
  7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du plan mentionné au 6 pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser.
  8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le Conseil,
    les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
  9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
    Il tient compte également:
    1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication;
    2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle;
    3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
    Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
  10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
    Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
  11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
  12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
  13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
    L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
  14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

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Version 1

D. - Services thématiques à vocation nationale

Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national.

Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi, ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.

TITRE III

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.

Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.

Chaque dossier comprend trois parties:

1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).

2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.

3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.

Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur:

a) Le statut juridique du candidat;

b) Pour une société, la composition du capital;

c) Les modalités de financement;

d) La ou les régie(s) publicitaire(s);

e) Les caractéristiques générales du service;

f) Les caractéristiques techniques d'émission.

Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du ou des site(s) d'émission souhaité(s);

g) Le personnel employé;

h) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes;

i) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le Conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.

Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants:

- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;

- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales);

- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30;

- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;

- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;

- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités;

- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;

- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

Le candidat peut communiquer au Conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.

Le Conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.

Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.

TITRE IV

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes:

1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.

2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).

3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.

Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).

6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.

7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du plan mentionné au 6 pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser.

8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le Conseil,

les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.

9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.

Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également:

1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication;

2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle;

3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.

La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.

10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.

12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.

13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.

L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.

14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.