JORF n°44 du 22 février 1994

Décision n°94-60 du 1 février 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;

Vu la décision no 93-611 du 21 septembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 93-783 du 30 novembre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la zone de Paris;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Paris;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 93 AA 02 présentée par l'Association franco-arménienne de communication (A.F.A.C.);

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association franco-arménienne de communication (A.F.A.C.), conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'Association franco-arménienne de communication (A.F.A.C.) susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé AYP FM.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 4 septembre 1997, à 22 heures. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après cette date.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E (*)

Zone de planification: Paris.
Fréquence: 99,5 MHz.
Site d'émission: 27, rue Saint-Fargeau, 75020 Paris.
Altitude du site: 104 mètres.
Hauteur de l'antenne: 184 mètres.
Puissance (P.A.R.): 4 kW.
Contraintes: 200 W dans le secteur d'azimut 330o/30o.
Cette autorisation d'émettre est valable tous les jours de 6 heures à 14 heures et seulement durant ces horaires.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 1er février 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président

J. BOUTET