JORF n°276 du 29 novembre 1994

Décision n°94-566 du 17 novembre 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;

Vu la décision no 93-686 du 26 octobre 1993 autorisant la société Aqui-TV à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne;

Vu la décision no 94-496 du 27 septembre 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision à caractère local diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne (zones de Ribérac et de la vallée de l'Isle);

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Aqui-TV le 28 octobre 1994 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 17 novembre 1994;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société Aqui-TV est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La durée de l'autorisation porte jusqu'à la date du 14 novembre 1997 à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la décision no 93-686 du 26 octobre 1993.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Page 16897 a 16898
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 17 novembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

J. BOUTET