AVENANT No 2
A LA CONVENTION DU 4 JANVIER 1993 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal Antilles, il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Le sixième alinéa de l'article 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés du lundi au vendredi entre 7 h 20 et 7 h 30, 12 h 30 et 13 h 30 et 18 h 20 et 20 h 10 (21 heures le mercredi), le samedi entre 7 h 20 et 7 h 25, 12 h 30 et 14 heures et 18 h 45 et 20 h 10, et le dimanche entre 12 h 30 et 14 heures et 18 h 30 et 20 h 20.
<< Ces dispositions remplacent et annulent celles contenues dans l'avenant no 1 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part, signé le 11 mars 1993 et approuvé par la décision no 94-129 du 22 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. >> Fait à Paris, le 7 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
Pour la société Canal Antilles:
Le président,
D. FAGOT
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