JORF n°249 du 26 octobre 1994

Décision n°94-510 du 11 octobre 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);

Vu la décision no 88-142 du 24 avril 1988, modifiant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);

Vu la demande présentée par la société Métropole Télévision le 17 février 1994;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 88-142 du 24 avril 1988 susvisée pour la zone de Saint-Raphaël dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Concernant la station de Saint-Raphaël

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 26/10/94 Page 15239
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(1) P.A.R. de 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 300o et de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 90o.
Sous réserve de la stabilisation en précision à << 0 >> du canal 39 de Drap. Sous réserve de la stabilisation à << 0>> du canal 39 de Saint-Martin-Vésubie 1.
Sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 40 de Nice la Madeleine. Sous réserve de la modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 39 de Drap.
Sous réserve de la modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 39 de La Gaude.

Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 11 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET