JORF n°185 du 11 août 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société A.T.V. (sur le canal 3);
Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);
Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 5);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TMC (sur le canal 7);
Le programme Série Club (sur le canal 8);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 11);
Le programme CNN (sur le canal 17);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme CMFT (sur le canal 12);
Le programme ESPN (sur le canal 15);
Le programme VH 1 (sur le canal 18);
Le programme CSN (sur le canal 19);
Le programme Galavision (sur le canal 20).
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 2 (sur le canal 2);

Le programme de la société A.T.V. (sur le canal 3);

Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);

Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 5);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme TMC (sur le canal 7);

Le programme Série Club (sur le canal 8);

Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 11);

Le programme CNN (sur le canal 17);

4o Les services de télévision suivants:

Le programme CMFT (sur le canal 12);

Le programme ESPN (sur le canal 15);

Le programme VH 1 (sur le canal 18);

Le programme CSN (sur le canal 19);

Le programme Galavision (sur le canal 20).

Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.