JORF n°185 du 11 août 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de distribution de services radiodiffusion et télévision

Résumé La société peut diffuser divers services radio et TV sur plusieurs canaux, certains déjà conventionnés, d'autres provisoires.
Mots-clés : radiodiffusion télévision autorisation convention services

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société A.T.V. (sur le canal 3);
Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);
Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 5);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TMC (sur le canal 7);
Le programme Série Club (sur le canal 8);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 11);
Le programme CNN (sur le canal 17);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme CMFT (sur le canal 12);
Le programme ESPN (sur le canal 15);
Le programme VH 1 (sur le canal 18);
Le programme CSN (sur le canal 19);
Le programme Galavision (sur le canal 20).
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision R.F.O. 2 (sur le canal 2);

Le programme de la société A.T.V. (sur le canal 3);

Le programme de la société T.C.I. (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);

Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 5);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme TMC (sur le canal 7);

Le programme Série Club (sur le canal 8);

Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 11);

Le programme CNN (sur le canal 17);

4o Les services de télévision suivants:

Le programme CMFT (sur le canal 12);

Le programme ESPN (sur le canal 15);

Le programme VH 1 (sur le canal 18);

Le programme CSN (sur le canal 19);

Le programme Galavision (sur le canal 20).

Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.