JORF n°185 du 11 août 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 11);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 15).
3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
Le programme R.T.L.-Lorraine (sur le canal 5);
Le programme ZDF (sur le canal 7);
Le programme Eurosport France (sur le canal 12);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 16);
Le programme RTBF 1 (sur le canal 18).
4o Les services de télévision suivants:
Le programme ARD (sur le canal 6);
Le programme SWF 3 (sur le canal 8);
Le programme RAI 1 (sur le canal 14).
5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre:
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 9).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 11);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 15).

3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:

Le programme R.T.L.-Lorraine (sur le canal 5);

Le programme ZDF (sur le canal 7);

Le programme Eurosport France (sur le canal 12);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);

Le programme NBC Super Channel (sur le canal 16);

Le programme RTBF 1 (sur le canal 18).

4o Les services de télévision suivants:

Le programme ARD (sur le canal 6);

Le programme SWF 3 (sur le canal 8);

Le programme RAI 1 (sur le canal 14).

5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre:

Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 9).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.