Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 7);
Le programme de la société Télé 8 Mont Blanc (sur le canal 8);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 11).
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12);
Le programme Canal J (sur le canal 13);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 13);
Le programme Eurosport-France (sur le canal 14);
Le programme TVE I (sur le canal 16);
Le programme MTV (sur le canal 19);
Le programme Super Channel (sur le canal 20);
Le programme Euronews (sur le canal 21).
4o Les services de télévision suivants:
Le programme RAI 1 (sur le canal 15);
Le programme RAI 2 (sur le canal 18),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 9.
Les services mentionnés au 4o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.
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