JORF n°120 du 26 mai 1994

Décision n°94-230 du 10 mai 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Vu la décision no 94-230 du 10 mai 1994 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994);

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'article 8 de la décision no 94-230 du 10 mai 1994 susvisée est complété par les deux alinéas suivants:
<< - faire usage d'aucun drapeau, sauf du drapeau européen et de ceux visés au dernier alinéa de l'article 23;
<< - utiliser l'hymne national. >>

Art. 2. - Les présidents des sociétés nationales de programmes, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 8 COMPLETE PAR 2 ALINEAS:

FAIRE USAGE D'AUCUN DRAPEAU,SAUF DU DRAPEAU EUROPEEN ET DE CEUX VISES AU DERNIER AL. DE L'ART. 23;

UTILISER L'HYMNE NATIONAL.

Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET