JORF n°112 du 15 mai 1994

Art. 8. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Ces interventions ne peuvent toutefois:
Mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
Attenter à l'honneur d'autrui;
Revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;
Faire apparaître des lieux et bâtiments officiels, sous réserve de l'article 23;
Recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;
- utiliser des documents faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord du C.S.A. Toutefois, l'utilisation de citations sonores est libre pour autant qu'elle réponde aux règles du droit commun.


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Version 1

Art. 8. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.

Ces interventions ne peuvent toutefois:

Mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;

Attenter à l'honneur d'autrui;

Revêtir aucun caractère publicitaire, au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992;

Faire apparaître des lieux et bâtiments officiels, sous réserve de l'article 23;

Recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;

- utiliser des documents faisant intervenir des personnalités de la vie publique française sans l'accord du C.S.A. Toutefois, l'utilisation de citations sonores est libre pour autant qu'elle réponde aux règles du droit commun.