Art. 1er. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988, un alinéa ainsi rédigé:
<< En ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, ainsi que les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les horaires peuvent être aménagés compte tenu des décalages horaires. >>
1 version