Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans les annexes de la présente décision pour la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans les annexes.
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