Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
2o Les services de télévision par voie hertzienne terrestre normalement reçus sur le site:
Le programme de la société RFO 1 (sur le canal 17);
Le programme de la société RFO 2 (sur le canal 35);
Le programme de la société TCI Guadeloupe (sur le canal 29);
Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 30);
3o Les services de télévision visés par l'article 34-1:
Le programme TV 5 (sur le canal 5);
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 27);
Le programme Canal J (sur le canal 34);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme Electronic Program Guide (sur le canal 2);
Le programme Lifetime (sur le canal 3);
Le programme Channel 2, Anguilla R 30 (sur le canal 4);
Le programme Black Entertainment Network (sur le canal 6);
Le programme ESPN (sur le canal 8);
Le programme CNN (sur le canal 10);
Le programme The Monitor Channel (sur le canal 12);
Le programme QVC Shopping Channel (sur le canal 13);
Le programme Trinity Broadcasting Network (sur le canal 14);
Le programme Cable Headline News (sur le canal 15);
Le programme Univision (sur le canal 16);
Le programme The Weather Channel (sur le canal 19);
Le programme Nickelodeon (sur le canal 20);
Le programme ESPN International (sur le canal 21);
Le programme HBO (sur le canal 22);
Le programme TNT (sur le canal 23);
Le programme ABC (sur le canal 24);
Le programme NBC (sur le canal 25);
Le programme CBS (sur le canal 26);
Le programme Videoway (sur le canal 31);
Le programme TV CFTM (sur le canal 32);
Le programme Radio Canada (sur le canal 33).
Les services mentionnés au quatrième alinéa du présent article, qui n'ont pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.
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