JORF n°16 du 20 janvier 1994

Décision n°93-850 du 21 décembre 1993

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;

Vu la décision no 92-697 du 16 juin 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-1066 du 17 novembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Champagne-Ardenne;

Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 15 avril 1993;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Nancy;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92-NAA-006 présentée par l'association Radio Fugi;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Fugi conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fugi.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 5 mars 1996. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I (*)

Zone de planification: Givet.
Fréquence: 90,3 MHz.
Site d'émission: site T.D.F., lieudit Mont d'Haurs, 08600 Givet.
Altitude du site: 185 mètres.
Hauteur de l'antenne: 205 mètres.
Puissance (P.A.R.): 100 W.
Contraintes: néant.

A N N E X E I I (*)

Zone de planification: Givet.
Fréquence: 103,8 MHz.
Site d'émission: site T.D.F. de Viraux, 08320 Aubrives.
Altitude du site: 300 mètres.
Hauteur de l'antenne: 310 mètres.
Puissance (P.A.R.): 100 W.
Contraintes: 10 W dans le secteur d'azimut 180o/220o.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET