JORF n°270 du 20 novembre 1992

Décision n°92-983 du 10 novembre 1992

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Par délibération en date du 10 novembre 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, limité au département des Hautes-Alpes.

Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les secteurs suivants:

Briançon;

Embrun;

Gap;

Laragne;

L'Argentière;

Montgenèvre.

Les autorisations délivrées à l'issue du présent appel expireront en même temps que celles délivrées à l'issue de l'appel général lancé par le conseil par décision no 90-35 du 9 février 1990.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats relevant des catégories concernées (cf. titre II) retirent, à partir du 23 novembre 1992, un dossier au siège du comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, 3, rue de la République, 13002 Marseille (téléphone [16] 91-91-16-10, télécopie [16] 91-91-50-50). Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 14 décembre 1992, à 17 heures, en six exemplaires. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement.
Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 décembre 1992, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans la région des Hautes-Alpes et de l'économie du paysage radiophonique dans les zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures aux catégories de radio suivantes:
Services non commerciaux (catégorie A);
Services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B);
Services commerciaux à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau à vocation nationale thématique, ou abonnés à un fournisseur de programme à vocation nationale thématique (catégorie C);
Services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);
Services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.