Art. 1er. - L'Association Fréquence information creilloise (A.F.I.C.) susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence des loisirs.
1 version