JORF n°185 du 11 août 1992
Décision n°92-701 du 28 juillet 1992
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu la mise en demeure adressée à la société T.F.1 le 9 août 1991 de diffuser au cours du deuxième trimestre 1991 un minimum de 82 heures 49 minutes d'oeuvres audiovisuelles en première diffusion en clair dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F.1 en date du 1er juillet 1992;
Après avoir entendu M. Schwartz (Rémy), rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et M. Le Lay (Patrick), président de la société T.F.1;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé:
<<Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus:
<<a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de 120 heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures;
<<b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
LA SOCIETE TF1 EST CONDAMNEE A VERSER AU TRESOR (COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE DU SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DE L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS) UNE SOMME DE 30000000FRS,SUITE AU NON RESPECT DE SON OBLIGATION DE DIFFUSER UN VOLUME HORAIRE ANNUEL MINIMUM DE 120 HEURES D'OEUVRES AUDIOVISUELLES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE EN PREMIERE DIFFUSION EN CLAIR,DONT LA DIFFUSION DEBUTE ENTRE 20 HEURES ET 21 HEURES.