Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7;
Vu la décision no 91-595 du 26 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 18 octobre 1991 de la société Communication du Centre indiquant que les huit anciens associés ont cédé 2500 parts sociales à NRJ (2499 parts) et à M. Guazzini (une part);
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 octobre 1991 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et les représentants de la société;
Considérant que la société Communication du Centre a été autorisée à exploiter un service privé de radiodiffusion sonore, dans la région de Chartres, par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 juin 1991; que cette autorisation a été délivrée au vu d'un dossier d'où il ressortait, notamment, que le capital de la société candidate était réparti entre M. Michel Gaude, Mme J. Gaude, Mme M. Rossi, M. R. Rossi, Mme J. Rossi, M. J. Gaudichau, M. J. Bertin et M. P. Rossi; que, par lettre du 18 octobre 1991, la société a informé le conseil que le capital de la société était, à compter du 31 juillet 1991, détenu par la société NRJ (2499 parts) et M.
Guazzini, président de cette dernière société (une part);
Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquence pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en appréciant l'intérêt pour le public des projets qui lui sont soumis, au regard des impératifs prioritaires qu'énumèrent ces dispositions; que, parmi lesdits impératifs prioritaires, figure notamment celui de diversification des opérateurs; qu'au regard de cet impératif la prise de contrôle du capital de la société Communication du Centre par l'un des plus importants services privés nationaux de radiodiffusion sonore constitue une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, qui remet en cause les choix effectués lors de l'appel à candidatures; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à la société Communication du Centre;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - L'autorisation no 91-595 du 26 juin 1991 délivrée à la société Communication du Centre est abrogée.
1 version
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Communication du Centre et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 juillet 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET