Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 92-251 du 7 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence le long du tracé autoroutier entre Aix-en-Provence et la frontière italienne (Menton);
Vu le dossier de candidature et l'avis du comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur la recevabilité de la demande;
Après en avoir délibéré,
Décide:
1 version
Art. 1er. - Le candidat dont le nom suit est admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 7 avril 1992 susvisé:
S.A.R.L. Société de radiodiffusion d'informations autoroutières du Sud-Est (Trafic FM).
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 juillet 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET