JORF n°163 du 16 juillet 1992

Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.


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Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.