JORF n°158 du 9 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services non commerciaux éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique

Résumé Les radios de proximité, communautaires, culturelles ou scolaires dont la publicité ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires peuvent bénéficier d’un soutien financier et utiliser des banques de programmes sans publicité.
Mots-clés : Radio Services non commerciaux Soutien financier Publicité Programmes

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.
On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des &lt;<flashes d'information="">&gt;) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.


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Version 1

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.

Elles peuvent, éventuellement, faire appel:

- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;

- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.

On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des <<flashes d'information>>) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.

Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.