JORF n°46 du 23 février 1992

Art. 2. - Lorsqu'une liste n'a pas utilisé, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne alloué, elle ne peut disposer de ce reliquat, ni le céder à une autre liste.


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Art. 2. - Lorsqu'une liste n'a pas utilisé, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne alloué, elle ne peut disposer de ce reliquat, ni le céder à une autre liste.