JORF n°43 du 20 février 1992

Art. 2. - Un temps d'antenne de cinq heures trente minutes, réparti entre Antenne 2 et F.R.3 est réservé annuellement aux formations visées au précédent article.
Un temps d'antenne d'une heure trente-cinq minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
La répartition du temps d'antenne entre ces formations est fixée conformément à l'annexe de la présente décision.


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Version 1

Art. 2. - Un temps d'antenne de cinq heures trente minutes, réparti entre Antenne 2 et F.R.3 est réservé annuellement aux formations visées au précédent article.

Un temps d'antenne d'une heure trente-cinq minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).

La répartition du temps d'antenne entre ces formations est fixée conformément à l'annexe de la présente décision.