Décide:
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Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989;
Vu le décret no 84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, complété par le décret no 88-108 du 28 janvier 1988;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 8;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial en date du 2 avril 1990,
Décide:
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Art. 1er. - Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er avril 1991 aux personnels contractuels en fonctions au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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PREMIERE PARTIE
Classement des agents
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Art. 2. - Les personnels régis par la présente décision sont classés dans l'un des groupes figurant ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 28/03/1991
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APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1991,AUX PERSONNELS CONTRACTUELS EN FONCTIONS AU CSA.
PREMIERE PARTIE (ART. 2): CLASSEMENT DES AGENTS: CHARGES DE MISSION (HORS CATEGORIE,1ER GROUPE,2EME GROUPE),ASSISTANTS (1ER GROUPE,2EME GROUPE).
DEUXIEME PARTIE (ART. 3 A 7): RECRUTEMENT.
LA NOMINATION PAR LE PRESIDENT DU CSA AUXDITS EMPLOIS FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT D'UNE DUREE DE TROIS ANS,RENOUVELABLE POUR LA MEME DUREE.
A COMPTER DU 2EME RENOUVELLEMENT,SAUF STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE,IL EST REPUTE ETRE A DUREE INDETERMINEE.
LORS DU RECRUTEMENT,STAGE PROBATOIRE DE TROIS MOIS DE SERVICES EFFECTIFS RENOUVELABLE UNE SEULE FOIS.
TROISIEME PARTIE (ART. 8 A 10): REMUNERATION.
EN ANNEXE,FIXATION DE L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CHAQUE GROUPE.
QUATRIEME PARTIE (ART. 11 ET 12): AVANCEMENT.
CINQUIEME PARTIE (ART. 13): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE INSTITUEE PAR LE PRESIDENT APRES AVIS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE SPECIAL (CTPS) SUR LES MESURES D'ORDRE INDIVIDUEL.
SIXIEME PARTIE (ART. 14 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ANNEXE JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 89518 DU 26-07-1989.