JORF n°11 du 14 janvier 1992

Décision n°91-924 du 3 décembre 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 91-08 du 4 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 11 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au Creusot sur 105,7 MHz, dénommé Canal 100;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi susvisée du 1er juillet 1901;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 4 juin 1991 prononçant la liquidation judiciaire de l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel;

Considérant que la liquidation d'une association titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence entraîne la cessation de toute activité de radiodiffusion; qu'ainsi l'association susvisée a cessé toute activité de radiodiffusion, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'autorisation d'usage de la fréquence délivrée à l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel, pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé &lt;<canal 100="">&gt; est caduque.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET