JORF n°275 du 26 novembre 1991

Décision n°91-833 du 22 octobre 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;

Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;

Vu la décision no 90-926 du 21 décembre 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 91-303 du 26 mars 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les régions Bretagne et Pays de la Loire (sauf les départements de la Mayenne et de la Sarthe);

Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;

Vu l'avis du 21 octobre 1991 du comité technique radiophonique de Rennes sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément à l'annexe à la présente décision, la liste des fréquences pouvant être attribuées, à la suite de l'appel aux candidatures du 21 décembre 1990 susvisé, dans les régions Bretagne et Pays de la Loire (sauf dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe).

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les régions Bretagne et Pays de la Loire (sauf les départements de la Mayenne et de la Sarthe).
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable à la procédure de coordination internationale.
Pour les besoins de la planification, la région a été divisée en &lt;<zones de="" planification="">&gt; correspondant aux principales agglomérations. La définition de chacune d'entre elles est donnée en annexe I.
Les fréquences dégagées dans ces zones de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus; elles sont réparties dans les zones définies en annexe I; la liste des fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales utilisables n'excèdent pas 10 kW et l'altitude maximale au sommet des antennes à ne pas dépasser est indiquée dans chacune des zones de planification concernée.