JORF n°255 du 31 octobre 1991

TITRE II

CATEGORIES DE SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans le département des Bouches-du-Rhône et afin de ne pas déstabiliser l'économie du paysage radiophonique dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, indépendants (catégorie B);
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme (catégorie C).
Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants ou ne s'étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:
Catégorie B:
Les services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local ou régional.
Ils peuvent, toutefois, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des &lt;<flashes d'information="">&gt;) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
Sont regardées comme des émissions d'intérêt local les émissions de service, les émissions de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale ainsi que toute émission produite par l'exploitant dans un but éducatif, culturel ou d'information.
Catégorie C:
Les services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programmes, se caractérisent:
- par des émissions d'intérêt local diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs;
- par la présence, à côté de ces émissions, d'un programme fourni par un tiers (autre qu'une radio déjà autorisée en tant que service commercial national généraliste) et non financé par des ressources commerciales locales. Sont considérées comme des ressources commerciales locales les ressources provenant d'annonceurs dont la zone de chalandise est incluse ou principalement comprise dans la zone de couverture du service.
Les candidats devront fournir des indications précises sur le partenaire avec lequel ils ont conclu, ou envisagent de conclure, un accord de programmation, ainsi que sur les motifs de ce choix.


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TITRE II

CATEGORIES DE SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans le département des Bouches-du-Rhône et afin de ne pas déstabiliser l'économie du paysage radiophonique dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:

- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, indépendants (catégorie B);

- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme (catégorie C).

Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants ou ne s'étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.

Les catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:

Catégorie B:

Les services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local ou régional.

Ils peuvent, toutefois, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des <<flashes d'information>>) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.

Sont regardées comme des émissions d'intérêt local les émissions de service, les émissions de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale ainsi que toute émission produite par l'exploitant dans un but éducatif, culturel ou d'information.

Catégorie C:

Les services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programmes, se caractérisent:

- par des émissions d'intérêt local diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs;

- par la présence, à côté de ces émissions, d'un programme fourni par un tiers (autre qu'une radio déjà autorisée en tant que service commercial national généraliste) et non financé par des ressources commerciales locales. Sont considérées comme des ressources commerciales locales les ressources provenant d'annonceurs dont la zone de chalandise est incluse ou principalement comprise dans la zone de couverture du service.

Les candidats devront fournir des indications précises sur le partenaire avec lequel ils ont conclu, ou envisagent de conclure, un accord de programmation, ainsi que sur les motifs de ce choix.