JORF n°254 du 30 octobre 1991

Décision n°91-823 du 17 octobre 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;

Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiphoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;

Vu la décision no 91-519 du 25 juin 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 91-768 du 24 septembre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud;

Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;

Vu l'avis du 13 septembre 1991 du comité technique radiophonique de Marseille sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément à l'annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 25 juin 1991 susvisé dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après:

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences porte sur les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale.
Pour les besoins de la planification, la Corse a été divisée en &lt;<zones de="" planification="">&gt; correspondant aux principales agglomérations. La définition de chacune d'entre elles est donnée en annexe I.
Les fréquences dégagées dans ces zones de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus; elles sont réparties dans les zones définies en annexe I; la liste des fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales utilisables et l'altitude maximale au sommet des antennes à ne pas dépasser sont indiquées dans chacune des zones de planification concernée.