JORF n°79 du 3 avril 1991

Décision n°91-284 du 8 mars 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27(1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;

Vu la décision no 90-35 du 9 février 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 90-137 du 26 avril 1990 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur;

Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 24 juin 1990 et le 9 septembre 1990;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur; Vu la demande d'autorisation formulée par l'association Fréquence Mistral;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Fréquence Mistral conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'association Fréquence Mistral susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Mistral.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 6 février 1991, à 24 heures. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser les fréquences à cette dernière date. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après cette date.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET