JORF n°54 du 3 mars 1991

Art. 1er. - La société Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.) susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe,
conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L.


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Version 1

Art. 1er. - La société Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.) susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe,

conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L.