Art. 2. - Cette autorisation est délivrée, à compter du jour de sa publication, pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Alsace et la région Lorraine no 88-287 du 28 juin 1988. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser les fréquences à cette dernière date. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après cette date.
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