JORF n°18 du 20 janvier 1991

Décision n°90-929 du 21 décembre 1990

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;

Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;

Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la décision no 88-425 du 19 octobre 1988 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées;

Vu l'accord donné par le président du S.A.N. et les maires des communes associées pour la modification du plan de service;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 88-425 du 19 octobre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer sur le territoire des communes du S.A.N. de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
<< Pour la première tranche du réseau concernant le S.A.N. de Saint-Quentin-en-Yvelines:
<< 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<< 2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<< Le programme de la société Télévision Française 1 (sur le canal 1);
<< Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
<< Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
<< Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
<< Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
<< Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
<< Le programme de la société La S.E.P.T. (sur le canal 7);
<< Le programme de la société Euromusique (sur le canal 14).
<< 3o Les services de télévision suivants:
<< Le programme TV Guide (sur le canal 8);
<< Le canal mosaïque (sur le canal 9);
<< Le programme Canal J (sur le canal 10);
<< Le programme TV Sport (sur le canal 11);
<< Le programme Planète (sur le canal 12);
<< Le programme Canal Infos (sur le canal 13);
<< Le programme MTVE (sur le canal 15);
<< Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 16);
<< Le programme BBC 1 (sur le canal 17);
<< Le programme ZDF (sur le canal 18);
<< Le programmes RAI 1 et RTVE (sur le canal 19);
<< Le programme TV5 Europe (sur le canal 20).
<< La distribution du programme R.T.L.-TV est sobordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
<< Pour la deuxième tranche du réseau comprenant les villes de Coignères,
Saint-Cyr-l'Ecole, Plaisir et Les Clayes-sous-Bois:
<< 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
<<2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
&lt;<le 1="" 2="" 3="" programme="" de="" la="" société="" télévision="" française="" (sur="" le="" canal="" 1);="" <<le="" antenne="" 2);="" france="" régions="" 3);="" plus="" 4);="" cinq="" s.a.="" 5);="" métropole="" tv="" 6);="" s.e.p.t.="" 13).="" <<3o="" les="" services="" suivants:="" j="" 9);="" sport="" 10);="" super="" channel="" 11);="" mtve="" 12);="" <<les="" programmes="" tv5="" et="" worldnet="" 14).="">&gt;

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET