JORF n°19 du 22 janvier 1991

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.
Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Soc-Diffusion24 se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente autorisation et aux opérations qui s'y rattachent directement.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.

Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Soc-Diffusion24 se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente autorisation et aux opérations qui s'y rattachent directement.