JORF n°19 du 22 janvier 1991

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et pourra être prorogée dans les conditions fixées à l'article 4 bis de la convention annexée à la présente décision.
Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure à six mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, l'autorisation sera réputée caduque. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de quatre ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et pourra être prorogée dans les conditions fixées à l'article 4 bis de la convention annexée à la présente décision.

Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure à six mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, l'autorisation sera réputée caduque. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.