Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-9 du 10 janvier 1989 modifiée relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du S.I.V.U. pour le développement de la communication;
Vu l'accord donné les 2 et 17 octobre 1989 par le président du S.I.V.U. pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - A compter de la notification de la présente décision, les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de la décision no 89-9 du 10 janvier 1989 sont ainsi rédigés:
<<2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
<<le 1="" 2="" 3="" 5="" 9="" 21="" 27="" 29="" programme="" de="" la="" société="" télévision="" française="" (sur="" le="" canal="" 1);="" <<le="" antenne="" 2);="" france="" régions="" 3);="" plus="" 4);="" cinq="" s.a.="" 5);="" métropole="" tv="" 6);="" s.e.p.t.="" 7).="" <<3o="" les="" services="" suivants;="" rtbf="" 8);="" local="" 9);="" r.t.l.-tv="" 10);="" j="" 11);="" <<les="" programmes="" et="" worldnet="" 12);="" mosaïque="" 13);="" sport="" 14);="" super="" channel="" 15);="" mtve="" 16);="" r.t.l.="" 17);="" rai="" uno="" 18);="" planète="" 19);="" rtve="" 20);="" télé="" children="" 21);="" ciné-cinéma="" 22);="" educable="" 23);="" inter="" 26);="" landscape="" 29).="" <<la="" distribution="" du="" est="" soumise="" aux="" dispositions="" l'article="" décret="" no="" 88-796="" septembre="" 1987.="">>
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Art. 2. - A compter de la notification de la présente décision, la société est autorisée à distribuer sur le canal no 9 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
La société s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 janvier 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET