Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-83 du 30 mai 1989 relative à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la décision no 90-41 du 2 mars 1990 autorisant la société à exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Considérant que la procédure engagée après la publication de la décision no 89-83 du 30 mai 1989 a permis d'attribuer l'usage des fréquences mentionnées dans l'appel pour une durée quotidienne minimum de cinq heures;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques du marché publicitaire local, de permettre à certains services d'exploiter, pour un usage distinct, les fréquences aux heures ne faisant pas l'objet de l'autorisation délivrée par la décision no 90-41 du 2 mars 1990;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'attribution de fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation en temps partagé d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion. Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
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Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation du service objet du présent appel, la liste des fréquences et des sites d'émission ainsi que les caractéristiques techniques afférentes sont identiques à ceux mentionnés dans la décision no 89-83 et figurent à l'annexe à la présente décision.
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Art. 3. - Les sociétés candidates à l'exploitation de ce service devront déclarer leur candidature au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à Paris, avant le 2 mai 1990, à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II à la présente décision.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE I
Réunion
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 13/03/1990
......................................................
(1) P.A.R. de 9 kW dans la direction d'azimut 190o; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 160o.
(2) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 270o (site -2o) et 20o (site -6o).
(3) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 95o et 255o; 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 70o.
(4) P.A.R. de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 280o (site -5o).
(5) P.A.R. de 2 kW dans la direction d'azimut 140o; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175o et 275o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une meilleure réception de qualité équivalente.
Les conditions techniques pourront être modifiées en application des actes finals de la conférence Administration régionale chargée de la planification radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins.
ANNEXE II
Modèle de dossier de candidature à l'exploitation
des services de télévision privés diffusés par voie hertzienne terrestre
I. - Descriptif général du projet
Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet ainsi que de la part respective des programmes en clair et des émissions accessibles aux seuls abonnés.
II. - Identification de la société
III. - Capacité financière
(informations à fournir pour chaque actionnaire à 5 p. 100 ou plus)
IV. - Capacité technique
V. - Projet d'exploitation
Les rubriques contenues dans cette partie comprennent les règles fixées en vertu de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée, le candidat accompagnant sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.
Outre les indications fournies concernant la mise en oeuvre des points mentionnés à l'article 28 de la loi, le dossier comportera des précisions dans les domaines suivants:
a) Modalités précises de partage du temps d'antenne avec le service titulaire de l'autorisation no 90-41;
b) Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information:
- sauvegarde du pluralisme des courants d'expression;
- volume et périodicité des magazines d'activités, magazines spécialisés et documentaires;
- durée et périodicité des journaux télévisés;
- équipe rédactionnelle de journalistes et proportion de programme propre dans l'information;
- dispositions envisagées concernant l'expression directe;
- forme de collaboration envisagée avec des organes de presse écrite.
c) Caractéristiques du projet pour la nature du programme:
Caractéristiques principales de la programmation (généraliste, mono ou plurithématique):
- dispositions envisagées pour assurer la qualité de la langue française et un recours équilibré aux langues vernaculaires;
- émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants, liaison avec les structures d'animation culturelle locale ou régionale, moyens consacrés à la coproduction de manifestations culturelles régionales;
- moyens envisagés pour favoriser les différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale ou régionale;
- liaisons envisagées avec les structures d'animation économique régionale. 2. Financement.
Comptes de résultats prévisionnels sur cinq ans avec justification des hypothèses retenues sur les principaux postes:
- recettes d'abonnement;
- le cas échéant, ressources publicitaires ou de parrainage (préciser également l'organisation de la société dans ce domaine: si la société a recours à une filiale, indiquer la composition du capital de la filiale);
gestion des écrans publicitaires;
- autres ressources (mécénat, télé-achat, ventes d'espace);
- dépenses de programmes (répartition par genre);
- charges de diffusion;
- dépenses de personnel (préciser, la cas échéant, l'évolution envisagée des effectifs par famille professionnelle).
Structure prévisionnelle du bilan de la société à la fin de chacune des trois premières années.
3. Organisation de la société pour l'exploitation du service, conception d'ensemble, organigramme.
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Fait à Paris, le 2 mars 1990.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET