Art. 2. - La durée de l'autorisation est de huit ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de six mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, l'autorisation sera réputée caduque.
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