JORF n°47 du 24 février 1990

Décision n°90-19 du 30 janvier 1990

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;

Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France Régions 3;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télédiffusion de France le 29 juillet 1988;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision pour la diffusion du programme régional Franche-Comté de la société France Régions 3.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

CONCERNANT LA STATION DE DIJON

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 24/02/1990
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(1) P.A.R. image: 30kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 60o et 140o; P.A.R. son: 800W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 60o et 140o:
- sous réserve de mise en décalage du canal 56 de Lons-le-Saunier 3 à -32/12;
- sous réserve de mise en décalage du canal 32 de Lons-le-Saunier à -32/12; - sous réserve de mise en décalage du canal 56 de Avanne-Aveney 2 à -32/12; - sous réserve de stabilisation du canal 40 de Avanne-Aveney 1 à <<0>>;
- sous réserve de mise en décalage du canal 56 de Champagnole-Mont-Rivel à -32/12;
- sous réserve de remplacement du canal 56 d'Eternoz par le canal 37 à décaler à -32/12;
- sous réserve de mise en décalage de précision des stations d'Eternoz (canal 37, -32/12) et de Dole (canal 37, +32/12), si nécessaire après mise en service;
- sous réserve de mise en décalage du canal 37 d'Amathay-Vesigneux à +32/12; - sous réserve de stabilisation à <<0>> précision du canal 56 d'Arinthod;
- sous réserve de mise en décalage du canal 57 d'Aiglepierre à -32/12;
- sous réserve de réduction de la puissance de la porteuse de son du canal 55 de Chaumont à -16 dB par rapport à la porteuse image, si nécessaire après mise en service.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de 3 mois à compter de la mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 30 janvier 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET