JORF n°132 du 9 juin 1990

TITRE Ier

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes:

  1. Les candidats demandent au comité technique radiophonique de la région Centre (sauf le département d'Eure-et-Loir), des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne (immeuble Rivaud, rue du 125e-Régiment-d'Infanterie, 86000 Poitiers, tél.: [16]49-41-27-09) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, Définition des catégories). Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 11 juin 1990.
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 13 juillet 1990, à 20 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le 13 juillet 1990, à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.
  2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui, à l'expiration de la date limite, ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
  3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable (dossier présenté dans le délai et complet).
  4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
  5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
    Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 2).
  6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel de la République française pour chaque secteur géographique, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) et les contraintes associées à ces fréquences.

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Version 1

TITRE Ier

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes:

1. Les candidats demandent au comité technique radiophonique de la région Centre (sauf le département d'Eure-et-Loir), des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne (immeuble Rivaud, rue du 125e-Régiment-d'Infanterie, 86000 Poitiers, tél.: [16]49-41-27-09) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, Définition des catégories). Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 11 juin 1990.

Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en six exemplaires.

Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 13 juillet 1990, à 20 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le 13 juillet 1990, à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant:

- directement la gestion du service et la composition des programmes;

- directement ou indirectement la diffusion du service.

2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui, à l'expiration de la date limite, ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier).

3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable (dossier présenté dans le délai et complet).

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.

Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 2).

6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel de la République française pour chaque secteur géographique, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) et les contraintes associées à ces fréquences.