Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-193 du 3 octobre 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du Sacra et du Sabalfa;
Vu l'accord donné le 20 décembre 1989 par les présidents des syndicats pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - A compter de la notification de la présente décision, le premier alinéa (3o) de l'article 1r de la décision no 89-193 du 3 octobre 1989 est ainsi rédigé:
<<3o Les services de télévision suivants:
<<- le programme RTBF (sur le canal 8);
<<- le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
<<- le programme Canal J et Humour (sur le canal 11);
<<- les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal 12);
<<- le canal mosaïque (sur le canal 13);
<<- le programme TV Sport (sur le canal 14);
<<- le programme Super Channel (sur le canal 15);
<<- le programme MTV (sur le canal 16);
<<- le programme R.T.L. + (sur le canal 17);
<<- le programme RAI 1 (sur le canal 18);
<<- le programme Planète (sur le canal 19);
<<- le programme RTVE (sur le canal 20);
<<- les programmes Télé 21 et Children Channel (sur le canal 21);
<<- le programme Ciné-Cinéma (sur le canal 22);
<<- le programme C'était hier (sur le canal 23);
<<- la distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 30 septembre 1987;
<<- la distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 27 septembre 1987.>>
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 janvier 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET