JORF n°124 du 30 mai 1990

Décision n°90-134 du 13 avril 1990

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu la loi de finances no89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;

Vu le décret no87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;

Vu la décision no89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la proposition du président du syndicat intercommunal d'établissement et d'exploitation du réseau câblé de l'agglomération de Béthune regroupant les communes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin, appelé ci-après le syndicat, en date du 15 mars 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Métrocâble, appelée ci-dessous la société;

Vu le dossier présenté au conseil par la société;

Vu les statuts de la société en date du 21 octobre 1986;

Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue entre les représentants du syndicat, la société et l'Etat;

Vu le contrat entre le syndicat et la société en date du 26 février 1990 désignant la société Région Câble comme opérateur pour l'exploitation du réseau;

Vu les statuts de la société Région Câble;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des villes regroupées dans le syndicat, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7);
3o Les services de télévision suivants:
Le programme R.T.B.F. (sur le canal 8);
Les programmes Canal9 et C'était hier (sur le canal 9);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
Les programmes CanalJ et Humour (sur le canal 11);
Les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal 12);
Le canal mosaïque (sur le canal 13);
Le programme TV Sport (sur le canal 14);
Le programme BBC (sur le canal 15);
Le programme MTVE (sur le canal 16);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
Le programme RAI (sur le canal 18);
Le programme Planète (sur le canal 19);
Le programme RTVE (sur le canal 20);
Le programme Télé 21 (sur le canal 21).
La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.