JORF n°108 du 10 mai 1990

Décision n°90-117 du 6 avril 1990

Par délibération en date du 6 avril 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Rhône-Alpes limité aux départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Rhône.

Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les secteurs suivants:

Isère: Grenoble, La Côte-Saint-André, Pontcharra, La Tour-du-Pin;

Savoie: Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, Aix-les-Bains;

Haute-Savoie: Annecy, Cluses;

Rhône: Lyon.

Il ne remet pas en cause les autorisations délivrées dans ces départements par la Commission nationale de la communication et des libertés.

TITRE Ier

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes:
1o Les candidats demandent ou retirent les dossiers de candidature au comité technique radiophonique d'Ile-de-France, tour Mirabeau, 10e étage, pièce 1019, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, téléphone: (1) 40-58-38-00 (cf. article 3, alinéa 3, du décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication: &lt;<a titre="" transitoire,="" le="" comité="" technique="" de="" la="" région="" ile-de-france="" est="" compétent="" pour="" instruire="" les="" dossiers="" candidature="" dans="" zones="" lesquelles="" n'a="" pas="" été="" constitué.="">&gt;) Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
La date limite de ce dépôt est fixée au 12 juin 1990 à 22 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Toute candidature présentée postérieurement sera rejetée.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- directement ou indirectement la diffusion du service.
2o A l'issue de ce délai, le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas les éléments prévus au 2o du titre III (deuxième partie du dossier).
3o Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et le motif de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier complet.
4o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publié au Journal officiel de la République française.
5o Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4o.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III-2).
6o Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats, et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque secteur géographique, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées et les contraintes associées à ces fréquences.
7o Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6o, pour faire connaître au comité technique radiophonique la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Le comité adresse au conseil une synthèse de ces demandes.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
8o Le comité technique radiophonique délibère sur l'ensemble des dossiers. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le Conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.